Avec la suppression de l’ISF et l’instauration de l’IFI, la rédaction du nouvel article 974 du Code général des impôts diffère de celle de l’ancien article 885 G quater du même Code abrogé depuis le 01 janvier 2018.
L’article 885 G quater du Code général des impôts était rédigé comme suit :
« Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n'est pas exonérée ».
L’actuel article 974 du Code général des impôts n’est pas rédigé de manière similaire puisque :
« Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l'année d'imposition, contractées par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable ».
Cette nouvelle rédaction peut laisser perplexe. Faut-il dorénavant considérer que les dettes afférentes à la résidence principale ne seront déductibles qu’à hauteur de 70% ?
Une réponse discutable vient d’être apportée, le 25 avril 2018, à l’occasion de la publication de la notice explicative relative à la déclaration n°2042-IFI.
Il est à noter que même si les notices n’ont pas la même force juridique que les bulletins officiels des impôts, elles n’en restent pas moins un indicateur pour le contribuable.