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Actualités juridiques et fiscales à Longueau

L’IFI et la résidence principale : la remise en cause des anciennes pratiques

« L’ISF est mort ! Vive l’IFI !!! ».

Si cette formule traduit le fait que l’IFI s’inscrit dans la continuité de l’ISF, il marque sur certains aspects une véritable rupture avec l’impôt de solidarité sur la fortune, et notamment en ce qui concerne la résidence principale.

L’impôt sur la fortune immobilière (IFI), comme l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), permet, aux contribuables qui y sont assujettis, de bénéficier d’un abattement de 30% sur la résidence principale.

Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait que cet abattement de 30% n’était pas, au regard de l’ISF, assimilable à un régime d’exonération.

Dès lors, le contribuable pouvait déduire l’intégralité des dettes portant sur la résidence principale, et notamment l’emprunt.

A ce titre, le BOI-PAT-ISF-30-60-30 n°40 indiquait explicitement :

« L'abattement de 30% appliqué sur la résidence principale ne constituant pas une exonération, un emprunt immobilier contracté pour l'acquisition de celle-ci est admis en déduction en totalité pour la détermination du patrimoine imposable à l'ISF, sous réserve de remplir les conditions générales de déductibilité ».

Nouvelle rédaction de l'article 974 du Code général des impôts

Avec la suppression de l’ISF et l’instauration de l’IFI, la rédaction du nouvel article 974 du Code général des impôts diffère de celle de l’ancien article 885 G quater du même Code abrogé depuis le 01 janvier 2018.

L’article 885 G quater du Code général des impôts était rédigé comme suit :

« Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n'est pas exonérée ».

L’actuel article 974 du Code général des impôts n’est pas rédigé de manière similaire puisque :

« Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l'année d'imposition, contractées par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable ».

Cette nouvelle rédaction peut laisser perplexe. Faut-il dorénavant considérer que les dettes afférentes à la résidence principale ne seront déductibles qu’à hauteur de 70% ?

Une réponse discutable vient d’être apportée, le 25 avril 2018, à l’occasion de la publication de la notice explicative relative à la déclaration n°2042-IFI.

Il est à noter que même si les notices n’ont pas la même force juridique que les bulletins officiels des impôts, elles n’en restent pas moins un indicateur pour le contribuable.

Conseil et source 

A la page 9 de la notice 2042-IFI-NOT, l’administration fiscale indique :

« Les dettes se rapportant à des biens immobi­liers partiellement exonérés ou bénéficiant d’un abattement légal sont imputables à concurrence de la fraction taxable à l’IFI des biens concernés, le surplus n’est pas déductible de l’actif impo­sable. Ainsi, les dettes contractées pour l’acquisi­tion de bois et forêts exonérés pour les 3/4 de leur valeur ne sont déductibles de l’actif brut imposable que pour le 1/4 de leur montant. De même, un abattement de 30% étant pratiqué sur la valeur de la résidence principale, les dettes contractées pour son acquisition ne sont déduc­tibles qu’à hauteur de 70% de leur valeur ».

Ainsi, les dettes concernant l’acquisition de la résidence principale ne sont déductibles qu’à hauteur de 70%.

L’administration fiscale vient ainsi de modifier sa doctrine fiscale, mettant fin, par la même occasion, aux anciennes pratiques.
 
  • Conseil :

Dans l’attente d’une publication des BOI commentant la réforme de l’IFI, il est conseillé de faire application de la nouvelle règle, à savoir déduire les dettes grevant l’acquisition de la résidence principale à hauteur de 70%, puis de demander, par voie de réclamation précontentieuse, le dégrèvement de l’impôt.


Source :
  • 2042-IFI-NOT p.9 ;
  • BOI-PAT-ISF-30-60-30 n°40 ;
  • Article 974 du CGI ;
  • Article 885 G quater du CGI.
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